Le code de la propriété intellectuelle considère comme auteur la ou les personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale dans l'univers des formes. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre et peut être apportée par tout moyen.
L'auteur unique⚓
Un auteur en tant que personne physique, en qualité de créateur d'une œuvre originale est considéré comme le titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre.
A ce titre, il dispose d'un droit patrimonial et moral.
Œuvre collaborative⚓
Le Code de la propriété intellectuelle précise qu'une œuvre collaborative est "l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques".
Exemples : une bande dessiné , le dessinateur et l'auteur ; un titre musical, le parolier et le compositeur
Œuvre collective⚓
Le Code de la propriété intellectuelle précise «l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, [qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l'œuvre] et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé »
Exemples : un journal, un dictionnaire
Le fonctionnaire⚓
Création d'une œuvre en dehors de l'exercice de ses fonctions⚓
C'est le droit commun qui s'applique en ce sens où toute œuvre de l'esprit créée par un agent public qui n'a aucun lien avec l'exercice de sa fonction sera protégé par le droit d'auteur.
A ce titre, l'agent public sera titulaire des droits d'auteur (droit patrimonial, droit moral) sur l'œuvre.
Si l'établissement souhaite diffuser l'œuvre, l'exploitation devra être formalisée par un contrat de cession de droits d'auteur ou lettre-accord. Il faudra préciser la destination, l'étendue, la durée et le territoire
Création d'une œuvre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions⚓
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Droit d'auteur et Droits voisins (Loi DAVSI du 01/08/2006), il est prévu par le Code de la propriété intellectuelles que :
« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l’État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État. »
Ex : Si vous prenez vous-même l'initiative de faire filmer votre cours et d'en faire une œuvre, le droit de l'exploiter, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement du service, reviendra à votre établissement. Vous ne pouvez donc diffuser votre cours d'une façon contraire aux modalités prévues par celui-ci pour l'accomplissement du service.
Par ailleurs, si la personne publique cessionnaire du droit d'exploitation tire profit de cette exploitation non commerciale d'une œuvre, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que l'agent public pourra bénéficier d'un intéressement.
S'agissant de l'exploitation commerciale, l'État jouit d'un droit de préférence. Cela doit être formalisé par un contrat de cession de droits.
Le principe de la cession automatique des droits d'auteur ne s'applique pas pour les enseignants-chercheurs étant donné qu'ils ne sont soumis à aucun contrôle hiérarchique.
S'agissant du droit moral, le Code de la propriété intellectuelle précise également que l'administration a la possibilité de modifier l'œuvre pour les besoins du service public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'auteur. Ce même texte restreint le droit de repentir de l'auteur. Le fonctionnaire conserve néanmoins son droit à la paternité de l’œuvre lui permettant d'être cité comme auteur
Complément : Lettre d'accord pour la réutilisation d'une œuvre d'un enseignant
Les élèves⚓
Production réalisée individuellement⚓
Toute œuvre de l'esprit créée par un élève, de manière autonome, confère à celui-ci un droit d'auteur sur l'œuvre.
Il doit donc s'agir d'une création originale et individuelle qui porte l'empreinte de la personnalité de l'élève en dehors de toutes directives de l'enseignant. L'élève dispose donc du seul fait de la création d'un droit patrimonial et d'un droit moral.
Par exemple : Une rédaction même sur un sujet imposé, ou d'une œuvre picturale, cinématographique, photographique, sculpturale, littéraire créée dans le cadre de travaux pédagogiques.
L'exercice des droits attachés à ces créations sera, pour l'élève mineur, exercé par les parents ou détenteurs de l'autorité parentale.
Si l'enseignant ou l'établissement souhaite diffuser la production en dehors de la classe (ex : sur le site internet, dans le cadre d'une exposition, dans un recueil etc), l'établissement devra obtenir l'autorisation des parents et de l'élève pour reproduire ou représenter l'œuvre tout en précisant l'étendue des droits autorisés, la destination, la durée et le territoire. L'exploitation devra être formalisée par une cession à titre gracieux ou onéreux.
Production réalisée collectivement⚓
Toute œuvre réalisée par des élèves de manière autonome, indépendante sera considérée comme une œuvre de collaboration et protégée par le droit d'auteur (ex : un recueil, fresque de dessins, etc )
Toute diffusion de l'œuvre dans sa totalité devra faire l'objet d'une autorisation de tous les parents des élèves concernés.
Pour toute diffusion d'une partie de l'œuvre dans laquelle est clairement identifié l'auteur de cette partie, dans ce cas, il faudra solliciter l'autorisation des parents de l'élève auteur de cette partie
Production réalisée sous l'impulsion et la direction d'un enseignant⚓
Toute œuvre réalisée par plusieurs élèves sous l'impulsion de l'enseignant est dite œuvre collective.
Les élèves ne bénéficieront pas de droits d'auteur sur cette œuvre.
Seule la personne physique ou morale qui édite, publie et divulgue l'œuvre collective sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des élèves participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé sera titulaire des droits d'auteur.
En résumé : La demande des droits aux élèves⚓
La diffusion d'une production réalisée par un élève seul ou par plusieurs élèves doit faire l'objet d'une autorisation auprès des responsables légaux.
- Autorisation d'utilisation de photographies et de travaux d'élèves réalisés dans le cadre d'un blog de classe
- Autorisation d'utilisation de productions d'élèves en vue de la réalisation d'une œuvre de collaboration
- Autorisation d'utilisation de photographies et de travaux d'élèves réalisés dans le cadre d'un séjour pédagogique
Complément : Exemple de demande d'autorisation de captation pour un élève majeur
Complément : Exemple de demande d'autorisation de captation pour un élève mineur
Complément : Exemple de demande d'autorisation d'utilisation de travaux d'élève
En résumé : A qui demander les droits⚓
L'auteur (ou ses héritiers) pour une œuvre individuelle
Tous les coauteurs pour une œuvre de collaboration
La personne morale ou physique à l'origine d'une œuvre collective
L'employeur si celui-ci s'est fait céder les droits par un contrat avec le salarié
L'administration de tutelle pour un agent public ayant créé une œuvre dans le cadre de sa mission
Un éditeur, un producteur,... s'ils disposent des droits par contrat
Une société de gestion collective (ex : SACEM)