Le droit à l'image est un droit autonome. Comme tout attribut au droit de la personnalité, le droit à l'image est inaliénable. Ainsi, l'autorisation de diffusion et de fixation de l'image d'autrui n'emporte pas cession de la titularité de son droit à l'image.
Chacun dispose sur son image d'un droit l'autorisant à interdire sa captation et sa reproduction sans son consentement.
Ce droit n'est pas expressément consacré par un texte ; il est issu, dans sa formulation précédemment rappelée, de la jurisprudence des cours et tribunaux.
Généralement fondé sur l'article 9 du Code civil relatif au respect dû à la vie privée, le droit à l'image a une nature juridique controversée.
Au demeurant, l'article 9 du code civil ne comprend aucune référence expresse au droit à l'image. Or, l'image ne se rattache à la vie privée qu'en raison du contexte dans lequel elle est divulguée si bien que ce fondement légal peut sembler artificiel ou pour le moins source de confusion.
Le droit à l'image est autonome en ce qu'il peut être sanctionné indépendamment de toute atteinte au respect dû à la vie privée. Cette autonomie a été consacrée à plusieurs reprises par la Cour de cassation.
Reproduction de l'image d'une personne
Toutes les formes de représentation de l'image d'une personne relèvent du droit à l'image. Sont ainsi visées non seulement la reproduction photographique mais également le dessin, la sculpture, la vidéo et toute autre modalité permettant la représentation de l'image
Une image captée dans un lieu public ou dans un lieu privé
L'autorisation de la personne concernée reste nécessaire quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel elle se trouvait lorsque son image a été captée.
L'utilisation de l'image d'une personne, quels que soient l'objet, le support et le contexte de l'utilisation doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l'image.
La nécessité d'une autorisation
Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. L'autorisation est tout d'abord requise pour le seul fait de « fixer et de reproduire » l'image d'une personne
Forme de l'autorisation écrite
Cette autorisation peut naturellement être formalisée sur un support papier. Elle peut l'être également sur un support électronique sous réserve que les conditions exigées par l'article 1316-1 du code civil soient réunies.
Toutefois, il est conseillé de formaliser par un écrit et notamment par la signature écrite des personnes concernées.
Le signataire
Compte tenu de sa nature juridique, l'image d'une personne ne peut être exploitée qu'avec son autorisation personnelle.
S'agissant des salariés, des agents publics, il n'est ainsi pas envisageable que l'autorisation puisse résulter d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.
Cas des mineurs
S'agissant des mineurs, l'autorisation doit être accordée par le ou les titulaires de l'autorité parentale.
Des bénéficiaires identifiés
Le bénéficiaire de l'autorisation doit être clairement identifié. L'autorisation lui est personnelle.
Pour les personnes qui ne sont pas clairement identifiés, il n'est pas nécessaire de leur demander une autorisation. C'est le cas notamment des personnes photographiés de dos ou en second plan dès lors qu'elles ne sont pas reconnaissables.
La durée
Conformément au droit commun, l'autorisation peut être donnée pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
La durée peut être déterminée par référence à une période ou une date ou par un terme certain.
Des utilisations précisées
L'exigence de spécialité devrait impliquer que les usages autorisés soient précisément identifiés. Il conviendrait alors de nommer chacun des supports et de viser les usages autorisés.
Il est judicieux d'être le plus explicite possible dans l'autorisation par rapport à la diffusion de l'image photographiée, filmée etc.
Tout usage non prévu dans l'autorisation ne pourra pas être autorisé.
Le contexte de l'utilisation
Qu'il soit tacite ou formalisé dans un écrit, le droit d'utilisation n'autorise pas son bénéficiaire à exploiter l'image dans n'importe quel contexte.
L'utilisation concédée peut avoir été précisément circonscrite par les stipulations de l'autorisation, l'image ne pouvant être exploitée que sur un ou des supports déterminé(s) en association avec une information spécifiée.
L'image des personnes décédées
En droit commun, l'image d'une personne décédée n'est en principe pas transmise à ses ayants droits. Dans le cas où la personne photographie bénéficie d'une notoriété assez importante, on peut considérer et la jurisprudence va dans ce sens que son image a une valeur patrimoniale.
Il est préférable de disposer de l'accord de ses ayants droits pour diffuser son image sous forme de photographies, de vidéos. De plus, il faudra également demander l'autorisation de l'auteur de la photographie, de la vidéo, etc.
Pour les autres, si la diffusion ne porte atteinte à son image, à sa réputation, aucune autorisation expresse n'est exigée.
Les exceptions au droit à l'image
Le droit à l'image connaît certaines exceptions qui doivent être entendues strictement si bien que lorsqu'un doute subsiste l'autorisation expresse de l'intéressé sera sollicitée.
Ces exceptions d'origine jurisprudentielles sont relatives pour l'essentiel au contexte dans lequel la captation de l'image a été réalisée et à l'objet de la prise de vue.
Par exemple, il n'est pas nécessaire de requérir une autorisation :
- Lorsqu'une image représente une personne de la vie politique dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité professionnelle ;
- Lorsqu'une image représente un groupe de personnes sur un lieu public sans qu'elle ne centre l'attention sur l'une ou l'autre d'entre elles ;
- Lorsque l'image de l'intéressé est liée fortuitement à un événement d'intérêt général.
Attention :
Si vous n'êtes pas l'auteur de ou des photographie(s), il faudra demander l'autorisation à l'auteur
Droit à l'image des élèves
Il n'existe pas d'exception pédagogique au droit à l'image. Dès lors que vous filmez, photographiez un élève ou un groupe d'élèves identifiables, vous devez solliciter l'autorisation des parents ou des personnes disposant de l'autorité parentale pour diffuser l'image de l'élève mineur.
L'autorisation précisera : le cadre de la diffusion, la destination de l'exploitation (site internet, intranet, ENT.....), la durée ....